Harcèlement sexuel : même en dehors du temps et du lieu de travail
Le directeur d’agence a été licencié pour faute grave pour abus d’autorité et abus de pouvoir hiérarchique. Il a estimé que son licenciement n’était pas justifié et a saisi les juges.
Le salarié estime qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave et aussi qu’un fait de la vie privée ne peut donne lieu à une sanction disciplinaire.
Les juges ont constaté que le fait pour un salarié d’abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail.
Il était bien établi que le directeur d’agence avait organisé un rendez-vous avec une salariée placée sous ses ordres en dehors du temps et du lieu de travail, mais pour un motif professionnel. C’était donc sciemment que le directeur d’agence avait pris une chambre d’hôtel. Ce comportement était constitutif de harcèlement sexuel.
Ce qu’il faut retenir : Le harcèlement sexuel a normalement lieu sur le temps et sur le lieu de travail. Ici, ce n’était pas le cas mais le rendez-vous litigieux était lié au travail. Les juges ont donc considéré que les faits ne faisaient pas partie de la vie personnelle du salarié, qui ne peut normalement pas être sanctionnée par l’employeur, sauf en cas de trouble objectif causé à l’entreprise.
La sanction du harcèlement sexuel peut être le licenciement pour faute grave. La faute grave est celle d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant l’exécution de son préavis. Le licenciement pour faute grave prive le salarié de ses indemnités de licenciement et de préavis.
Juritravail
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 janvier 2012. N° de pourvoi : 10-12930
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