Un CDD signé est un CDD conclu
Dans une affaire, une salariée a été engagée en qualité d’enquêteuse par contrat à durée déterminée pour la période du 18 février au 17 mars 2008. Ce contrat était précédé d’une journée de formation le 13 février 2008. A l’issue de cette journée, la société a signifié oralement à la salariée qu’elle ne souhaitait pas donner suite au contrat.
Les juges de la cour d’appel ont considéré que le contrat de travail n’avait pas commencé à recevoir exécution, la journée de formation précédant la date de début du contrat.
Les juges constatent que le contrat à durée déterminée a été signé et donc conclu. Par conséquent, l’employeur ne saurait rompre le contrat en dehors des cas strictement prévus par le Code du travail peu important que l’exécution du contrat ait ou non commencé.
Ce qu’il faut retenir : L’article L.1243-1 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Une rupture anticipée à l’initiative de l’employeur et en dehors des cas autorisés autorise le salarié à solliciter le versement d’une indemnité au moins égale aux rémunérations que le salarié aurait perçu jusqu’au terme du contrat ainsi que des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi.
Juritravail
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